M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
3.1. Malgré l’article 2, la Fédération peut autoriser toute personne ou société à produire et à mettre en marché des oeufs, de façon accessoire, pour des fins caritatives, d’étude ou de recherche en exploitant un troupeau de 100 pondeuses ou plus.
Pour obtenir l’autorisation prévue au premier alinéa, la personne doit signer une entente avec la Fédération qui prévoit les conditions suivantes:
1°  la durée de l’entente;
2°  le nombre maximal de pondeuses pouvant être exploité;
3°  l’utilisation des profits provenant de la vente des oeufs.
Si la personne ou société ne respecte pas les conditions prévues au deuxième alinéa, les sanctions et pénalités prévues aux articles 127 à 133 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
La Fédération fait état, dans son rapport annuel, des ententes qui ont été conclues conformément au deuxième alinéa.
Décision 11790, a. 1.